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DDM – DLC

Dernière mise à jour : 15 déc. 2020

Rubrique : La table et le droit

Droit alimentaire, culinaire et de la gastronomie

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DDM – DLC


Comment ça marche ?



L'article 9 du règlement UE n° 1169/2011 (dit INCO) sur l'information des consommateurs précise que doit figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé la Date de Durabilité Minimale – DDM (ex-Date limite d'utilisation optimale - DLUO) ou – l’une étant exclusive de l’autre - la Date Limite de Consommation - DLC. Ainsi, dans le cas d’aliments microbiologiquement très périssables, et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période (crème fraîche, viande, poisson…) de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la DDM s’efface devant la DLC. Toujours selon la législation de l'Union européenne, le « choix » - sur la base de l'analyse de risques obligatoire - entre DLC et DDM et celui de la durée indiquée incombe - sous sa responsabilité - à l'opérateur (fabricant : industriel, artisan…), compte tenu des caractéristiques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation.


L'État français, de son côté, ayant en quelque sorte renoncé à toute souveraineté en ce domaine, ne peut pas modifier ce dispositif européen qui est d'application directe dans notre ordre juridique interne. Toute modification relève exclusivement de la compétence des Institutions de l’Union européenne. Cela doit être dit et compris alors que les conditions dans lesquelles sont fixées – en pratique - les dates limites de péremption des denrées alimentaires ne sont pas sans « problème ». En effet, excepté pour le lait ou les œufs de poules pour lesquels, par exemple, la DDM est fixée réglementairement à 28 jours après la ponte, l'absence d'une réglementation homogène pour fixer ces dates de péremption par les fabricants conduit certains à des pratiques contestables, voire abusives, comme définir des durées de vies différentes selon les zones de commercialisation ou raccourcir les dates pour accélérer les rotations en rayon ! Dès lors, l'écart entre la date affichée sur l’emballage et la date réelle à laquelle un produit alimentaire n'est plus consommable peut apparaître important, conduisant à un gaspillage. Les consommateurs jetant chaque année des kg de produits non-déballés.


Réaction de la France, dans les limites de ses compétences résiduelles : la loi franco-française n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Désormais, l'inscription de la date de durabilité minimale (DDM) est interdite sur les produits alimentaires figurant sur une liste fixée au d) du § 1 de l'annexe X au règl. UE n° 1169/2011 dit « règlement INCO ». Les denrées concernées par l'interdiction sont, notamment, les : fruits et légumes frais ; vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés … ; vinaigres ; sels de cuisine ; sucres à l'état solide ; gommes à mâcher ; produits de confiserie ; produits de la boulangerie et de la pâtisserie. L'apposition d'une DDM sur les produits précités n'est pas nécessaire pour garantir la sécurité des consommateurs puisqu'il s'agit de produits stables (ex., les confiseries sont presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés), excepté les produits de boulangerie et de pâtisserie qui doivent être consommés dans les 24 heures, et les fruits et légumes frais dont il est aisé de vérifier visuellement la fraîcheur.


Mais, comment cette loi franco-française a-t-elle pu être juridiquement possible ? Le droit de l’Union européenne dispense les produits précités de l'obligation d'une DDM mais n'interdit pas formellement l'apposition de cette mention. Notre pays a joué sur cette disposition pour fonder l’interdiction franco/française en vue de réduire le gaspillage alimentaire, qui est également à la source d'un gaspillage énergétique.



Jean-Paul Branlard – Droit réservé


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