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Lait ?

Dernière mise à jour : 15 déc. 2020

Rubrique : La table et le droit

Droit alimentaire, culinaire et de la gastronomie

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Lait


Caveat emptor


« Que l'acheteur prenne garde… »,

car il ne doit pas ignorer ce qu’il achète.


Lait de soja, beurre de tofu, fromage végétal et autres semblables sont-elles des dénominations conformes au droit ?


Non, répond la Cour de Justice de l’Union Européenne (qui siège à Luxembourg) dans un arrêt qui fait date (14 juin 2017, aff. C-422/16). Explication. Le règlement UE 1308/2013 (17 déc. 2013) réserve la dénomination lait au seul « produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction ». En ce qui concerne les produits laitiers (crème, beurre, fromage, yaourt…), ils sont dérivés « exclusivement du lait » ; c’est dire qu’ils doivent en contenir les constituants, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées (sel,…), pourvu qu’elles ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait. La conclusion qui se dégage est donc très simple.

Un lait ou un produit laitier dans lequel un constituant quelconque du lait a été remplacé, ne fût-ce que partiellement, ne peut pas être désigné, tant pour la commercialisation que pour la publicité, par l'une des dénominations précitées. Il en va a fortiori de même pour un produit purement végétal, dès lors qu'un tel produit ne contient, par définition, aucun constituant du lait. En cela, l’ajout d’une mention descriptive ou explicative indiquant à l’acheteur l’origine végétale du produit (beurre de tofu, etc.) n’est en rien pertinent, puisque de tels produits ne contiennent ni lait ni produit laitier.


Toute autre est l’emploi conjoint de la dénomination « lait » ou « produit laitier » avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés (ex., fromage au poivre ou à l’ail) ; dans ce cas, aucun élément ne remplace un constituant quelconque du lait, et le lait ou le produit laitier reste la partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit. Cela étant, des exceptions légales mais limitatives (décision 2010/791 de la Commission 20 déc. 2010, annexe 1) valident des usages traditionnels compris par tout un chacun en France, comme lait d’amande, lait de coco, crème de riz, beurre de cacao, haricot beurre, fromage de tête… Cette liste fermée ne fait pas référence au soja, ni au tofu.


Applaudissements sur les bancs des protecteurs des producteurs économiques (distorsion de concurrence) et des consommateurs (qualité, risque de confusion). Grise mine chez les végétaliens et les végans, qui prennent acte et prennent peur. Le principe d'égalité de traitement (règle de droit communautaire) exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente. Quid des substituts végétaux à la viande ou au poisson ? C’est la portée (limitée) de l’arrêt de la CJUE ici examiné.

Réponse : le principe d'égalité de traitement exige que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale (à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié). Or, chaque secteur de l'Organisation commune des marchés pour les produits agricoles établie par ledit règlement UE 1308/2013 comporte des spécificités qui lui sont propres. Le lait et les produits laitiers relèvent d'un secteur différent de ceux des différents types de viandes, ainsi que du secteur des produits de la pêche, lesquels relèvent même d'une autre Organisation commune des marchés. D’où, l’arrêt « lait » de la CJUE du 14 juin 2017 n’a pas vocation à interdire les dénominations du genre steaks-végétaux et autres semblables.



Jean-Paul Branlard – Droit réservé


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